LA CHASSE UN SPORT REGLEMENTE


La gestion des espèces sauvages chassables

La gestion des espèces sauvages chassables est largement liée à celle des espaces naturels sur lesquels elles vivent. La chasse fait partie des activités qui permettent d'assurer la gestion de la faune sauvage et de ses habitats, mais elle concerne également la maîtrise des populations de cette faune sauvage.

Cette gestion concertée est ancienne, les chasseurs ayant été, de plus, à l'origine de certains instruments de gestion tels que le plan de chasse dès 1963. La loi du 26 juillet 2000 a renforcé cet aspect qui vise à la fois les espèces et les espace; ainsi, des mesures légales importantes concernant la gestion des espèces par le biais du plan de chasse ou du prélèvement maximal autorisé ont été adoptées.

Cette gestion peut se faire soit par la limitation de la durée du prélèvement et donc de la période de chasse, soit par la limitation du nombre d'animaux prélevés sur un territoire, que ce soit par le biais du plan de chasse, des plans de gestion ou du prélèvement maximum autorisé. Des modalités spécifiques régissent la régulation des espèces classées nuisibles ou les mesures administratives à caractère normalement exceptionnel.

Le non-respect des règles de gestion, législatives ou réglementaires, donne lieu à des sanctions pénales constituée, d'amendes (contraventions de la 5ème classe le plus souvent) et surtout du retrait du permis de chasser de l'auteur de l'infraction, de la confiscation des armes et véhicules utilisés pour la commettre et de dommages et intérêts au profit des victimes; l'addition est souvent très lourde (Cass. Crim. 12/01 /

1994 Trocherie, Bull. Crim. n° 17, par ex.).

I- La période de chasse

I.1 - Chasse à tir et chasse au vol

Pour la chasse à tir et la chasse au vol, la période de chasse est fixée chaque année :

1- par le Ministre chargé de la chasse en ce qui concerne les oiseaux migrateurs gibier d'eau ou de passage, selon un calendrier tenant compte de l'analyse jurisprudentielle de la directive 79-409 du 02/04/ 1979, relative à la conservation des oiseaux sauvages, et après avis du Conseil National de la Chasse e de la Faune Sauvage (CNCFS) - (voir Faune Sauvage n° 255) ;

2- par le Préfet en ce qui concerne le gibier sédentaire, après avis du Conseil Départemental de la Chasse et de la Faune Sauvage (CDCFS) et de la Fédération départementale des chasseurs, à l'intérieur d'une fourchette fixée au plan national, depuis 1986, par le Ministre. L'ouverture générale de la chasse à tir et au vol intervient l'un des dimanches de septembre et la clôture générale est fixée au maximum au dernier jour de février. La chasse peut être ouverte à des dates plus précoces pour certaines espèces soumises à plan de chasse (Chevreuil par ex.) ou en surdensité (Sanglier surtout).

La chasse du gibier sédentaire peut, de plus, n'être autorisée que certains jours et à certaines heures. Les périodes de chasse peuvent varier suivant les espèces de gibier et le Préfet peut interdire la chasse de certaines espèces sur tout ou partie du département.

En outre, la chasse à tir (avec arme à feu ou à l'arc) avait été interdite du mercredi 6 heures au jeudi 6 heures, avec une dérogation toutefois pour la chasse de nuit du gibier d'eau à partir de postes fixes ainsi que pour la chasse des colombidés du 1er octobre au 15 novembre, également à partir de postes fixes. Mais cette interdiction a été levée par la loi du 30/07/2003 relative à la chasse, le droit de limiter le nombre de jours de chasse dans la semaine n'étant plus détenu que par le Préfet dans les conditions restrictives prévues par l'article R.224-7 du Code de l'Environnement.

Sauf exception particulière indiquée dans l'arrêté d'ouverture, la chasse en temps de neige est interdite.

I.2- Chasse à courre

La période d'ouverture de la chasse à courre, quant à elle, a été fixée une fois pour toutes par le Ministre du 15 septembre au 31 mars. La vénerie sous terre est autorisée du 15 septembre au 15 janvier, mais le Préfet peut rouvrir la chasse sous terre du blaireau à partir du 15 mai.

I.3- Publication des dates

L'arrêté d'ouverture et de clôture de la chasse est obligatoirement affiché dans toutes les mairies du département. Cette affiche peut également rappeler les autres textes en vigueur fixant la période de chasse applicable à d'autres modes de chasse (vénerie par ex.), ainsi que les textes relatifs à la sécurité publique. Cet arrêté est publié au moins 20 jours avant sa date d'application.

Le Préfet peut en outre suspendre sans délai l'exercice de la chasse en cas de gel prolongé, de calamité, etc, pour des périodes maximales de 10 jours, renouvelables.

Les modes de chasse traditionnels ont fait l'objet du dépôt de dossiers de dérogation auprès de la Commission Européenne, s'agissant de l'utilisation d'engins dont l'usage était interdit par la directive du 2 avril 1979. Les modes de captures et les quantités prélevées ont fait l'objet d'arrêtés ministériels encadrant très strictement ces pratiques, que l'on peut rapprocher de la gestion par le plan de chasse.

II- Le plan de chasse

II. 1- Principe

Le plan de chasse remplace la limitation de la période de chasse par une fixation du prélèvement, pour une espèce donnée, sur un territoire déterminé et pour une saison de chasse. Il doit devenir triennal pour les espèces de grand gibier. La responsabilité en incombe au Préfet pour les espèces sédentaires de grand et de petit gibier, mais au Ministre chargé de la chasse pour les espèces de gibier d'eau ou lorsque ce plan concerne plusieurs départements pour les espèces pour lesquelles il n'est pas obligatoire.

Chaque animal prélevé doit être marqué avec un dispositif de marquage homologué, numéroté et délivré par la Fédération départementale des chasseurs. Il s'agit de bracelets (système obligatoire pour le grand gibier) ou de languettes autocollantes (petit gibier). La date du prélèvement est portée sur le dispositif au moment du marquage. Par rapport à une limitation du nombre de jours de chasse, qui ne permet pas une gestion quantitative des populations, le plan de chasse offre l'avantage de permettre cette gestion quantitative voire qualitative aux chasseurs et d'exercer leur loisir pendant toute la période d'ouverture, en gérant mieux la période de prélèvement.

Le principal inconvénient du plan de chasse est sa lourdeur administrative. Outre le recensement de tous les détenteurs de droit de chasse, il suppose en effet une gestion des demandes individuelles et des attributions, la réunion de commissions, la gestion d'éventuels recours...

Par ailleurs, le calendrier de cette gestion administrative n'est pas calé sur le calendrier technique. Ainsi, par exemple, les commissions de plan de chasse pour le petit gibier décidant des attributions doivent théoriquement s'être réunies avant la mi-août, alors qu'il n'est le plus souvent pas possible de connaître l'état des populations à cette date. Quant aux demandes de plan de chasse du grand gibier, elles sont déposées alors que la chasse des espèces concernées n'est pas encore terminée et qu'il est donc impossible de fournir le bilan de l'année écoulée pour la saison à venir, document pourtant indispensable tant au plan réglementaire que technique.

Un dernier inconvénient est le problème de la répartition des bracelets entre les chasseurs au sein des sociétés de chasse, en particulier lorsque les attributions sont en petit nombre. Un tirage au sort entre les adhérents est alors mis en place dans la plupart des cas.

II1.2- Le plan de chasse obligatoire

Le Cerf, le Chevreuil, le Daim et le Mouflon sont soumis à un plan de chasse légal obligatoire; ils ne peuvent être chassés que par les titulaires d'un arrêté individuel de plan de chasse. L'Isard et le Chamois sont également soumis à un plan de chasse obligatoire; chaque année, le Préfet fixe le nombre global

d'animaux à prélever dans le département après avis du CDCFS.

Ce contingent étant fixé, la demande individuelle doit être faite auprès du Président de la Fédération départementale des chasseurs avant le 15 février. Cette demande, transmise au Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt (DDAF), est examinée par une commission spécialisée chargée de donner son avis au Préfet qui fixe, par arrêté individuel, le quota attribué à chaque demandeur. C'est ce même demandeur attributaire du plan de chasse qui est responsable de son exécution sur le terrain. Cette responsabilité, y compris pénale, peut être mise en cause en cas de mauvaise exécution du plan de chasse, soit par dépassement du nombre d'animaux attribués, soit par défaut de réalisation du nombre minimum d'animaux accordés, le but poursuivi étant l'équilibre agro-sylvo-cynégétique.

En outre, ces grands animaux et le Sanglier doivent être tirés à balle exclusivement, sauf le Chevreuil qui peut également être tiré au plomb dans certains départements. La chevrotine est interdite sur tout le territoire continental de la France.

II.3- Le plan de chasse volontaire

Toutes les autres espèces de gibier sédentaire (Sanglier, Perdrix, Lièvre, etc.) peuvent être également soumises au plan de chasse, par arrêté préfectoral pris pour tout ou partie du département. La décision proposée par le DDAF est soumise pour avis au CDCFS et au Président de la Fédération départementale des chasseurs. Contrairement à ce qui est souvent avancé, il n'y a pas de règle de majorité à respecter pour la mise en place d'un plan de chasse volontaire, mais il est d'usage de recueillir l'avis favorable d'une majorité de détenteurs de droit de chasse.

La demande préalable de la Fédération départementale des chasseurs est obligatoire pour l'instauration du plan de chasse du Sanglier.

En ce qui concerne les espèces migratrices, le plan de chasse ne peut être mis en place que par le Ministre chargé de la chasse.

La demande de plan de chasse pour ces espèces doit être faite avant le I er juillet. Elle est aussi examinée par la commission plan de chasse ad hoc.

II.4- Contrôle

Tout animal capturé, soumis au plan de chasse, doit être marqué avant tout déplacement à l'aide du dispositif réglementaire. Ce dispositif doit être daté du jour de la capture, sous la responsabilité du titulaire du plan de chasse. En outre, un contrôle par corps des animaux abattus peut être instauré par le Préfet pour tout ou partie du département et des espèces soumises au plan de chasse. Le bénéficiaire du plan de chasse doit enfin adhérer à la Fédération départementale des chasseurs.

Dans tous les cas, la chasse des espèces soumises au plan de chasse est considérée comme fermée pour les personnes non titulaires d'un plan de chasse. Le plan de chasse ne peut donc être réalisé que sous le contrôle et avec l'accord du bénéficiaire de ce plan.

III- Le plan de gestion cynégétique approuvé (PGCA)

A côté du plan de chasse, le Préfet peut accorder son agrément à des plans de gestion cynégétique établis par des associations de la loi de 1901 telles que les groupements d'intérêt cynégétique (GIC), en application de l'arrêté ministériel du 19 mars 1986.

Ces PGCA ne sont pas opposables aux tiers et ne s'appliquent qu'aux seuls adhérents du groupement, mais le Préfet peut introduire certaines dispositions de sa compétence dans l'arrêté d'ouverture annuel,

en application de l'article R.224-7 du Code de l'Environnement. Dans ce cas, ces dispositions préfectorales s'imposent à tous. Une évolution de ce caractère obligatoire interviendra avec la mise en place progressive des schémas départementaux de gestion cynégétique.

IV- Le prélèvement maximum autorisé (PMA)

IV. 1- Principe

À la différence du plan de chasse, qui est strictement territorial et concerne en premier lieu le détenteur du droit de chasse et le propriétaire, le PMA instaure une limitation du prélèvement d'une espèce déterminée, par chasseur et pour une période donnée (jour, mois, saison de chasse, etc.), sur un territoire administratif déterminé tel que commune, canton, département, région ou France entière. Il a d'abord été mis en place pour la chasse de la Bécasse en Bretagne, à la demande des chasseurs, au début des années 1980.

Le PMA revient à attribuer un nombre d'animaux multiple du nombre de chasseurs intervenant sur le territoire de chasse. Le contrôle du prélèvement est donc moindre que pour le plan de chasse et l'on peut considérer qu'il s'agit, pour les espèces sédentaires, d'un premier pas vers ce plan de chasse. En revanche, c'est un instrument adapté à la gestion des populations d'espèces migratrices dès lors qu'il concerne un territoire suffisamment vaste, de l'ordre de la région.

IV.2- Fonctionnement

Le PMA peut être instauré soit par le Ministre chargé de la chasse après avis du CNCFS, soit par le Préfet après avis du CDCFS, qu'il s'agisse ou non d'espèces migratrices. Dans le cas où, sur un même territoire et pour une même espèce, un PMA ministériel et un PMA préfectoral seraient établis, c'est le PMA ministériel qui devrait s'appliquer, sauf restriction plus importante décidée par le Préfet. Ce point devrait être réglé par le décret d'application à prendre pour la loi du 30/07/2003. Les animaux prélevés doivent être marqués et le chasseur doit remplir un carnet de prélèvement, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur (art. R.225-17 du Code de l'Environnement). Par sa souplesse, ce dispositif est adapté, comme nous l'avons déjà souligné, aux espèces migratrices.

Cette limitation peut être restreinte à une partie de la période de chasse annuelle ou la concerner dans son intégralité.

V - Le gibier de montagne

Des mesures particulières ont été adoptées pour la gestion du gibier de montagne qui ont déjà été évoquées dans un numéro précédent de cette revue; le lecteur est invité à s'y reporter. ( Voir Faune Sauvage n° 257.)

VI- Les règles des sociétés de chasse

Les associations de chasse sont également à l'origine de règles de gestion de la faune sauvage sur leur territoire.

En effet, une société de chasse peut, elle aussi, adopter des règles restrictives de capture du gibier sur son territoire, soit par réduction de la période de chasse, soit par limitation du prélèvement, sauf en ce qui concerne le respect du plan de chasse attribué par le Préfet. Mais ces dispositions devront toujours s'inscrire dans le cadre législatif ou réglementaire obligatoire rappelé ci-dessus, cadre qui constitue le minimum à respecter. Les règles adoptées par l'association seront donc toujours soit égales, soit plus restrictives que ce cadre obligatoire.

Ces dispositions, inscrites généralement dans le règlement intérieur de l'association, doivent être adoptées en assemblée générale. Elles peuvent être prises pour une ou plusieurs années. Elles s'imposent à tous les chasseurs pratiquant sur le territoire de l'association, qu'ils soient adhérents, actionnaires ou invités. Leur non-respect fait normalement l'objet de sanctions statutaires inscrites dans les statuts déposés en Préfecture, décidées par le Conseil d'administration après convocation du délinquant et pouvant aller jusqu'à l'exclusion de l'auteur de l'infraction statutaire.

VII- La gestion des espèces chassables à réguler

VII.1- La régulation par les particuliers

Elle peut être réalisée par le propriétaire du terrain, son fermier, ou leur(s) délégués) dûment autorisé(s) par écrit. Cette autorisation est obligatoirement gratuite.

Les espèces à réguler sont fixées pour chaque département par arrêté préfectoral, à partir de la liste nationale suivante :

Belette, Chien viverrin, Fouine, Lapin de garenne, Martre, Ragondin, Rat musqué, Raton laveur, Renard, Sanglier, Vison d'Amérique, Corbeau freux, Corneille noire, Étourneau sansonnet, Geai des chênes, Pie bavarde, Pigeon ramier.

Sont également fixés dans cet arrêté préfectoral: les conditions et modes de destruction au fusil; les périodes autorisées, qui peuvent varier suivant les cultures pratiquées; les parties du département concernées en fonction des espèces. Les modes de destruction autorisés sont: le tir par arme à feu ou à l'arc, avec permis de chasser valable; le déterrage pour le Renard, le Lapin et le Ragondin; le piégeage; l'utilisation d'oiseaux de chasse au vol.

Pour piéger, sauf avec des boîtes à fauves, il faut être agréé par le Préfet de son domicile. Un stage préalable est obligatoire pour les nouveaux piégeurs. L'agrément n'est pas limité dans le temps ou dans l'espace, mais il peut être suspendu en cas d'infraction, pour une durée maximale de 5 ans, par le Préfet.

Tous les pièges utilisés, autres que les boîtes à fauves ou engins similaires, doivent obligatoirement être homologués et numérotés (sauf les assommoirs). De plus, l'utilisation des collets - à arrêtoir exclusivement - est soumise à l'autorisation du Préfet du département du lieu de destruction. L'usage des pièges à mâchoires, même revêtus de garnitures en caoutchouc. ainsi que leur détention, sont interdits, y compris dans les maisons et les granges.

VII.2- Les mesures administratives

Il s'agit des battues administratives ou des chasses particulières aux animaux nuisibles. Elles concernent principalement le Renard et le Sanglier, mais également d'autres espèces telles que le Blaireau ou le Lapin de garenne.

VII.2.1- Les mesures préfectorales

Tout d'abord, les battues administratives sont organisées chaque fois qu'il est nécessaire, sur l'ordre du Préfet et après avis du DDAF Elles sont généralement effectuées à la diligence et sous l'autorité du Lieutenant de Louveterie, nommé par le Préfet et assermenté. Le Lieutenant de Louveterie peut requérir les personnes qu'il souhaite pour l'exécution de sa mission. Il peut en outre relever les infractions à la police de la chasse.

Elles peuvent également être organisées sous la responsabilité des agents de l'État, en application de l'arrêté de pluviôse an V. L'organisateur de la battue n'a pas l'obligation de faire appel aux chasseurs de la commune; les battues administratives peuvent être organisées discrètement. Le Préfet peut prévoir des moyens exceptionnels pour l'élimination des animaux, la battue administrative devant normalement être exceptionnelle et pallier la carence de gestion des chasseurs ou des particuliers pour la destruction des nuisibles.

VII.2.2- Les battues communales

Le Préfet peut, en ce qui concerne le Sanglier, déléguer ses pouvoirs aux Maires des communes riveraines des massifs forestiers pour la décision d'organiser des battues administratives, toujours sous l'autorité du Lieutenant de Louveterie. Il peut également prévoir cette délégation pour la destruction des renards à proximité des élevages régulièrement menacés par cette espèce.

Par ailleurs, des battues peuvent également être organisées à la demande du Maire, en application du Code des Collectivités Territoriales (art. 2122-21-9° du Code Général des Collectivités Territoriales), sous la direction et la surveillance des Lieutenants de Louveterie. Ces battues ne concernent que les seules espèces classées nuisibles dans le département par le Préfet pour la régulation par les particuliers (cf. supra). Dans ce cas, le propriétaire est mis en demeure, préalablement à l'organisation de la battue, de procéder lui-même à la régulation des animaux en surnombre. Ce n'est que s'il est défaillant que la battue est ordonnée par le Maire et organisée.

En conclusion

Toutes les dispositions que nous venons de rappeler ici ont, dans la plupart des cas, été introduites à la demande des chasseurs. Elles évolueront encore avec la prochaine loi sur le développement des territoires ruraux et la mise en place des Schémas départementaux de gestion de la faune sauvage à la charge des Fédérations, mais il est vraisemblable que les mesures qui seront adoptées seront plus souvent des mesures contractuelles que des mesures réglementaires.

Par ailleurs, l'évolution prochaine de la Politique agricole commune (PAC) influera également sur cette gestion par les mesures qui seront adoptées, selon qu'elles constitueront ou non des incitations pour les agriculteurs soucieux des milieux. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce sujet dans ces colonnes.

Annie Charlez

a.charlez@oncfs.gouv.fr

janvier 2004


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