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L'association
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détaillée
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lois juillet
1901
– Décret
août 1901 -
Statuts
types
Art. l.- La
déclaration prévue par l'article 5, paragraphe 2, de la
loi du 1" juillet 1901 est faite par ceux qui, à un titre
quelconque, sont chargés de l'administration ou de la direction
de l'association.
Dans le délai d'un mois, elle est rendue publique par leurs
soins au moyen de l'insertion au journal officiel d'un extrait
contenant la date de la déclaration, le titre et l'objet de
l'association, ainsi que l'indication de son siège social.
(al. 3, abrogé D. n° 81-404, 24 avr. 1981, art. 1")
Art. 2.- Toute personne a droit de prendre communication sans déplacement, au secrétariat de la préfecture ou de la sous-préfecture, des statuts et déclarations ainsi que des pièces faisant connaître les modifications de statuts et les changements survenus dans l'administration ou la direction. Elle peut même s'en faire délivrer à ses frais expédition ou extrait.
Art. 3.-
Les
déclarations relatives aux changements survenus dans
l'administration ou la direction de l'association mentionnent :
1 ) Les changements de personnes chargées de
l'administration ou de la direction ;
2) Les
nouveaux établissements fondés;
3) (D.
n° 81-404, 24 avr. 1981, art. 2) - Le
changement d'adresse du siège social. »
4) Les
acquisitions ou aliénations du local et des
immeubles spécifiés à l'article 6 de la loi du 1"
juillet 1901 ; un état descriptif, en cas d'acquisition, et
l'indication des prix d'acquisition ou d'aliénation doivent
être joints à la déclaration.
Art. 4.- (D. n° 81-404, 24 avr. 1981, art. 3) Pour les associations dont le siège est à Paris, les déclarations et les dépôts de pièces annexées sont faits à la préfecture de police.
Art. 5.- Le récépissé de toute déclaration contient l'énumération des pièces annexées ; il est daté et signé (D. n° 81-404, 24 avr. 1981, art. 4) - par le préfet, le sous-préfet ou leur délégué ..
Art. 6.- Les
modifications apportées aux statuts et les changements survenus
dans l'administration ou la direction de l'association sont transcrits
sur un registre tenu au siège de toute association
déclarée ; les dates des récépissés
relatifs aux modifications et changements sont mentionnées au
registre.
La présentation dudit registre aux autorités
administratives ou judiciaires, sur leur demande, se fait sans
déplacement au siège social.
Art. 7.- Les unions d'associations ayant une administration ou une direction centrale sont soumises aux dispositions qui précèdent. Elles déclarent, en outre, le titre, l'objet et le siège des associations qui les composent. Elles font connaître dans les trois mois les nouvelles associations adhérentes.
Art. 8.- Les associations qui sollicitent la reconnaissance d'utilité publique doivent avoir rempli au préalable les formalités imposées aux associations déclarées.
Art. 9.- La demande en reconnaissance d'utilité publique est signée de toutes les personnes déléguées à cet effet par l'assemblée générale.
Art. 10.-
Il est joint à la
demande
5) Un exemplaire du journal officiel contenant l'extrait de
la
déclaration ;
6) Un exposé indiquant
l'origine, le
développement, le but d'intérêt public de l'oeuvre;
7)
Les statuts de l'association en double exemplaire
8)
La liste de ses établissements avec indication
de leur siège ;
9) La liste des membres
de l'association avec
l'indication de leur âge, de leur nationalité, de leur
profession et de leur domicile, ou, s'il s'agit d'une union, la liste
des associations qui la composent avec l'indication de leur titre, de
leur objet et de leur siège ;
10) Le
compte financier du dernier exercice
11) Un
état de l'actif mobilier et immobilier et
du passif;
12) Un extrait de la
délibération de
l'assemblée générale autorisant la demande en
reconnaissance d'utilité publique.
Ces pièces sont certifiées sincères et
véritables par les
signataires de la demande.
Art. 11.-
Les statuts
contiennent
13) L'indication du titre de
l'association, de son objet,
de sa durée et de son siège social ;
14)
Les conditions
d'admission et de radiation de ses membres ;
15)
Les règles d'organisation et de fonctionnement
de l'association et de ses établissements, ainsi que la
détermination des pouvoirs conférés aux membres
chargés de l'administration ou de la direction, les conditions
de modification des statuts et de la dissolution de l'association ;
16) L'engagement de faire connaître dans les trois
mois à la préfecture ou à la
sous-préfecture tous les changements survenus dans
l'administration ou la direction et de présenter sans
déplacement les registres et pièces de
comptabilité, sur toute réquisition du préfet,
à lui-même ou à son délégué ;
17) Les
règles suivant lesquelles les biens seront
dévolus en cas de dissolution volontaire, statutaire,
prononcée en justice ou par décret ;
18)
Le prix maximum des rétributions qui seront
perçues à un titre quelconque dans les
établissements de l'association où la gratuité
n°est pas complète.
Art. 12.- La demande est adressée au ministre de l'Intérieur; il en est donné récépissé daté et signé avec indication des pièces jointes.
(D.n° 81-404, 24 avr. 1981, art. 5) - Le ministre fait procéder, s'il y a lieu, à l'instruction de la demande. il peut provoquer l'avis du conseil municipal de la commune où l'association a son siège et demander un rapport au préfet. »
Après avoir consulté les ministres intéressés, il transmet le dossier au Conseil d'État.
Art. 13.- Une
copie du
décret de reconnaissance d'utilité publique est transmise
au préfet ou au sous-préfet pour être jointe au
dossier de la déclaration ; ampliation du décret est
adressée par ses soins à l'association reconnue
d'utilité publique.
Art. 13-I.- (D. no 80-1074, 24 avr. 1981, art. 3) Les modifications
apportées aux statuts ou la dissolution volontaire d'une
association reconnue d'utilité publique prennent effet
après approbation donnée par décret en Conseil
d'État pris sur le rapport du ministre de l'intérieur.
Toutefois, l'approbation peut être donnée par arrêté du ministre de l'intérieur à condition que cet arrêté soit pris conformément à l'avis du Conseil d'Etat.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la modification des statuts portant sur le transfert à l'intérieur du territoire français du siège de l'association prend effet après approbation du ministre de l'intérieur.
Art. 14.- Si les statuts n°ont pas prévu les conditions de liquidation et de dévolution des biens d'une association en cas de dissolution, par quelque mode que ce soit, ou si l'assemblée générale qui prononce la dissolution volontaire n°a pas pris de décision à cet égard, le tribunal, à la requête du ministère public, nomme un curateur. Ce curateur provoque, dans le délai déterminé par le tribunal, la réunion d'une assemblée générale dont le mandat est uniquement de statuer sur la dévolution des biens ; il exerce les pouvoirs conférés par l'article 813 du Code civil aux curateurs des successions vacantes.
Art. 15.- Lorsque l'assemblée générale est appelée à se prononcer sur la dévolution des biens, quel que soit le mode de dévolution, elle ne peut, conformément aux dispositions de l'article 1" de la loi du 1" juillet 1901, attribuer aux associés, en dehors de la reprise des apports, une part quelconque des biens de l'association.
Section 1 - Demandes en autorisation.
Art. 16.-
Les demandes en
autorisation adressées au Gouvernement, dans le délai de
trois mois à partir de la promulgation de la loi du 1" juillet
1901, tant par des congrégations existantes et non
autorisées que par des personnes désirant fonder une
congrégation nouvelle, restent soumises aux dispositions de
l'arrêté ministériel du 1" juillet 1901
susvisé.
Les demandes en autorisation adressées au Gouvernement
après ce délai de trois mois, en vue de la fondation
d'une congrégation nouvelle, sont soumises aux conditions
contenues dans les articles ci-après.
Art. 17.-
La demande est
adressée au ministre de l'Intérieur. Elle est
signée de tous les fondateurs et accompagnée des
pièces de nature à justifier l'identité des
signataires.
Il est donné récépissé daté et
signé avec indication des pièces jointes.
Art. 18.-
Il est joint
à la demande
19) Deux exemplaires du
projet de statuts de la
congrégation ;
20) L'état des apports
consacrés à
la fondation de la congrégation et des ressources
destinées à son entretien ;
21) La
liste des personnes qui, à un titre
quelconque, doivent faire partie de la congrégation et de ses
établissements, avec indication de leurs nom, prénoms,
âge, lieu de naissance et nationalité. Si l'une de ces
personnes a fait antérieurement partie d'une autre
congrégation, il est fait mention, sur la liste, du titre, de
l'objet et du siège de cette congrégation, des dates
d'entrée et de sortie et du nom sous lequel la personne y
était connue.
Ces pièces sont certifiées sincères et
véritables par l'un des signataires de la demande ayant
reçu mandat des autres à cet effet.
Art. 19.- Les
projets de
statuts contiennent les mêmes indications et engagements que ceux
des associations reconnues d'utilité publique, sous
réserve des dispositions de l'article 7 de la loi du 24 mai 1825
sur la dévolution des biens en cas de dissolution.
L'âge, la nationalité, le stage et la contribution
pécuniaire maximum exigée à titre de souscription,
cotisation, pension ou dot, sont indiqués dans les conditions
d'admission que doivent remplir les membres de la congrégation.
Les statuts contiennent, en outre :
22) La
soumission de la congrégation et de ses
membres à la juridiction de l'ordinaire;
23) L'indication
des actes de la vie civile que la
congrégation pourra accomplir avec ou sans autorisation, sous
réserve des dispositions de l'article 4 de la loi du 24 mai 1825
;
24) L'indication de la nature de ses
recettes et de ses
dépenses et la fixation du chiffre au-dessus duquel les sommes
en caisse doivent être employées en valeurs nominatives et
du délai dans lequel l'emploi devra être fait.
Art. 20.-
La demande doit
être accompagnée d'une
déclaration par laquelle l'évêque du diocèse
s'engage à prendre la congrégation et ses membres sous sa
juridiction.
Section 2. - Instruction des demandes.
Art. 21.- Le ministre fait procéder à l'instruction des demandes mentionnées en l'article 16 du présent règlement, notamment en provoquant l'avis du conseil municipal de la commune dans laquelle est établie ou doit s'établir la congrégation et un rapport du préfet.
(D.28 nov. 1902) " Après avoir consulté les ministres intéressés, il soumet à l'une ou à l'autre des deux Chambres les demandes des congrégations."
Section I- Demandes en autorisation,
Art. 22.- Toute
congrégation déjà régulièrement
autorisée à fonder un ou plusieurs établissements
et qui veut en fonder un nouveau doit présenter une demande
signée par les personnes chargées de
l'adn-ùnjstration ou de la direction de la congrégation.
La demande est adressée au ministre de l'intérieur. Il en
est donné récépissé daté et
signé avec indication de pièces jointes.
Art. 23.-
Il est joint
à la demande
25) Deux exemplaires des
statuts de la
congrégation;
26) Un état de ses biens
meubles et immeubles,
ainsi que de son passif;
27) L'état des
fonds consacrés à la
fondation de l'établissement et des ressources destinées
à son fonctionnement;
28) La liste des
personnes qui, à un titre
quelconque, doivent faire partie de l'établissement (la liste
est dressée conformément aux dispositions de l'article
18, 3');
29) L'engagement
de
soumettre
l'établissement et ses membres à la juridiction de
l'ordinaire du lieu.
Ces pièces sont certifiées sincères et
véritables par l'un
des signataires de la demande ayant reçu mandat des autres
à cet effet.
La
demande est
accompagnée d'une déclaration par laquelle
l'évêque du diocèse où doit être
situé l'établissement s'engage à prendre sous sa
juridiction cet établissement et ses membres.
Section 2. - Instruction des demandes.
Art. 24.- Le
ministre fait procéder, s'il y a lieu, à l'instruction,
notamment en provoquant l'avis du conseil municipal de la commune
où l'établissement doit être ouvert et les rapports
des préfets, tant du département où la
congrégation a son siège que de celui où doit se
trouver l'établissement.
Le décret d'autorisation règle les conditions
spéciales de fonctionnement de l'établissement.
Art.
25.- En cas de refus d'autorisation d'une
congrégation ou d'un établissement, la décision
est notifiée aux demandeurs par les soins du ministre de
l'intérieur et par la voie administrative.
En cas d'autorisation d'une congrégation, le dossier est
retourné au préfet du département où la
congrégation a son siège.
En cas d'autorisation d'un établissement, le dossier est
transmis au préfet du département où est
situé l'établissement. Avis de l'autorisation est
donné par le
ministre
au préfet du département où la congrégation
dont dépend l'établissement a son siège.
Ampliation de la loi ou du décret d'autorisation est transmise
par le préfet aux demandeurs.
Art. 26.- Les congrégations inscrivent sur des registres séparés les comptes, états et listes qu'elles sont obligées de tenir en vertu de l'article 15 de la loi du 1" juillet 1901.
Art. 27.- Chaque préfet consigne, par ordre de date sur un registre spécial, toutes les autorisations de tutelle ou autres qu'il est chargé de notifier et, quand ces autorisations sont données sous sa surveillance et son contrôle, il y mentionne expressément la suite qu'elles ont reçue.
Art. 28.-
Les actions en
nullité ou en dissolution formées d'office par le
ministère public en vertu de la loi du 1" juillet 1901 sont
introduites au moyen d'une assignation donnée à ceux qui
sont chargés de la direction ou de l'administration de
l'association ou de la congrégation.
Tout intéressé, faisant ou non partie de l'association ou
de la congrégation, peut intervenir dans l'instance.
Art. 29.-
Dans tout
établissement d'enseignement privé, de quelque ordre
qu'il soit, relevant ou non d'une association ou d'une
congrégation, il doit être ouvert un registre
spécial destiné à recevoir les noms,
prénoms, nationalité, date et lieu de naissance des
maîtres et employés, l'indication des emplois qu'ils
occupaient précédemment et des lieux où ils ont
résidé ainsi que la nature et la date des diplômes
dont ils sont pourvus.
Le registre est représenté sans déplacement aux
autorités administratives, académiques ou judiciaires,
sur toute réquisition de leur part.
Art. 30.- Les dispositions des articles 2 à 6 du présent règlement sont applicables aux associations reconnues d'utilité publique et aux congrégations religieuses.
Art. 31.- Les registres prévus aux articles 6 et 26 sont cotés par première et par dernière et paraphés sur chaque feuille (D. n° 81-404, 24 avr. 1981, art. 6) - par la personne habilitée à représenter l'association ou la congrégation - et le registre prévu à l'article 29 par l'inspecteur d'académie ou son délégué. Les inscriptions sont faites de suite et sans aucun blanc.
Art. 32.- Pour les associations déclarées depuis la promulgation de la loi du 1" juillet 1901, le délai d'un mois prévu à l'article 1" du présent règlement ne court que du jour de la promulgation dudit règlement.
Art. 33.- Les
associations ayant déposé une demande en reconnaissance
d'utilité publique antérieurement au 1" juillet 1901
devront compléter les dossiers conformément aux
dispositions des articles 10 et Il.
Toutefois, les formalités de déclaration et de
publicité au journal officiel ne seront pas exigées
d'elles.
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