Accueil - L'association en résumé - Note détaillée - Textes lois juillet 1901 – Décret aout 1901 -
Titre I
Article 1er
L'association est la convention par laquelle deux ou
plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente,
leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de
partager des bénéfices. Elle est régie, quant
à sa validité, par les principes généraux
du droit applicables aux contrats et obligations.
Article 2
Les associations de personnes pourront se former librement
sans autorisation ni déclaration préalable, mais elles ne
jouiront de la capacité juridique que si elles se sont
conformées aux dispositions de l'article 5.
Article 3
Toute association fondée sur une cause ou en vue d'un
objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes moeurs, ou qui aurait
pour but de porter atteinte à l'intégrité du
territoire national et à la forme républicaine du
gouvernement, est nulle et de nul effet.
Article 4
Tout membre d'une association qui n'est pas formée
pour un temps déterminé peut s'en retirer en tout temps,
après paiement des cotisations échues et de
l'année courante, nonobstant toute clause contraire.
Article 6
(Loi n° 48-1001 du 23 juin 1948 Journal Officiel du
24
juin 1948)
(Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 art. 16 Journal Officiel du 24
juillet 1987)
Toute
association régulièrement déclarée peut,
sans aucune autorisation spéciale, ester en justice, recevoir
des dons manuels ainsi que des dons d'établissements
d'utilité publique, acquérir à titre
onéreux, posséder et administrer, en dehors des
subventions de l'Etat, des régions, des départements, des
communes et de leurs établissements publics :
1° Les cotisations de ses membres ou les sommes au moyen desquelles
ces cotisations ont été rédimées, ces
sommes ne pouvant être supérieures à
100 F ;
2° Le local destiné à l'administration de
l'association et à la réunion de ses membres ;
3° Les immeubles strictement nécessaires à
l'accomplissement du but qu'elle se propose.
Les associations déclarées qui ont pour but exclusif
l'assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou
médicale peuvent accepter les libéralités entre
vifs ou testamentaires dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat.
Lorsqu'une association donnera au produit d'une
libéralité une affectation différente de celle en
vue de laquelle elle aura été autorisée à
l'accepter, l'acte d'autorisation pourra être rapporté par
décret en Conseil d'Etat.
Article 7
(Loi n° 71-604 du 20 juillet 1971 Journal Officiel
du
21 juillet 1971)
En cas de nullité prévue par
l'article 3, la
dissolution de l'association est prononcée par le tribunal de
grande instance, soit à la requête de tout
intéressé, soit à la diligence du ministère
public. Celui-ci peut assigner à jour fixe et le tribunal, sous
les sanctions prévues à l'article 8, ordonner par
provision et nonobstant toute voie de recours, la fermeture des locaux
et l'interdiction de toute réunion des membres de l'association.
En cas d'infraction aux dispositions de l'article 5, la dissolution
peut être prononcée à la requête de tout
intéressé ou du ministère public.
Article 8
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322,
art. 326 Journal Officiel du 23 décembre 1992)
Seront
punis d'une amende prévue par le 5° de
l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de
5è classe en première infraction, et, en cas de
récidive, ceux qui auront contrevenu aux dispositions de
l'article 5 .
Seront punis d'une amende de 30.000 F et d'un emprisonnement
d'un
an, les fondateurs, directeurs ou administrateurs de l'association qui
se serait maintenue ou reconstituée illégalement
après le jugement de dissolution.
Seront punies de la même peine toutes les personnes qui auront
favorisé la réunion des membres de l'association
dissoute, en consentant l'usage d'un local dont elles disposent.
Article 9
En cas de dissolution volontaire, statutaire ou
prononcée par justice, les biens de l'association seront
dévolus conformément aux statuts ou, à
défaut de disposition statutaire, suivant les règles
déterminées en assemblée générale.
Article 10
(Loi
n° 87-571 du 23 juillet 1987 art. 17 Journal
Officiel du 24 juillet 1987)
Les associations
peuvent être reconnues
d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat à
l'issue d'une période probatoire de fonctionnement d'une
durée au moins égale à trois ans.
La reconnaissance d'utilité publique peut être
retirée dans les mêmes formes.
La période probatoire de fonctionnement n'est toutefois pas
exigée si les ressources prévisibles sur un délai
de trois ans de l'association demandant cette reconnaissance sont de
nature à assurer son équilibre financier.
Article 11
(Loi du 2 juillet 1913 Journal Officiel du 6 juillet
1913)
(Décret n° 66-388 du 13 juin 1966 Journal Officiel du 17
juin 1966)
(Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 art. 17 II Journal Officiel du 24
juillet 1987)
Ces associations
peuvent faire tous
les actes de la vie civile qui ne sont pas interdits par leurs statuts,
mais elles ne peuvent posséder ou acquérir d'autres
immeubles que ceux nécessaires au but qu'elles se proposent.
Toutes les valeurs mobilières d'une association doivent
être placées en titres nominatifs, en titres pour lesquels
est établi le bordereau de références nominatives
prévu à l'article 55 de la loi n° 87-416 du 17
juin 1987 sur l'épargne ou en valeurs admises par la Banque de
France en garantie d'avances.
Elles peuvent recevoir des dons et des legs dans les conditions
prévues par l'article 910 du code civil. Les immeubles compris
dans un acte de donation ou dans une disposition testamentaire qui ne
seraient pas nécessaires au fonctionnement de l'association sont
aliénés dans les délais et la forme prescrits par
le décret ou l'arrêté qui autorise l'acceptation de
la libéralité ; le prix en est versé à
la caisse de l'association. Cependant, elles peuvent acquérir,
à titre onéreux ou à titre gratuit, des bois,
forêts ou terrains à boiser.
Elles ne peuvent accepter une donation mobilière ou
immobilière avec réserve d'usufruit au profit du donateur.
Article 15
Toute congrégation religieuse tient un état de
ses recettes et dépenses ; elle dresse chaque année
le compte financier de l'année écoulée et
l'état inventorié de ses biens meubles et immeubles.
La liste complète de ses membres, mentionnant leur nom
patronymique, ainsi que le nom sous lequel ils sont
désignés dans la congrégation, leur
nationalité, âge et lieu de naissance, la date de leur
entrée, doit se trouver au siège de la
congrégation.
Celle-ci est tenue de représenter sans déplacement, sur
toute réquisition du préfet à lui même ou
à son délégué, les comptes, états et
listes ci-dessus indiqués.
Seront punis des peines portées au paragraphe 2 de l'article 8
les représentants ou directeurs d'une congrégation qui
auront fait des communications mensongères ou refusé
d'obtempérer aux réquisitions du préfet dans les
cas prévus par le présent article.
Article 20
Un décret
déterminera les mesures propres
à assurer l'exécution de la présente loi.
Article 21
Sont abrogés les articles 291, 292, 293 du
code
pénal, ainsi que les dispositions de l'article 294 du même
code relatives aux associations ; l'article 20 de l'ordonnance
du
5-8 juillet 1820 ; la loi du 10 avril 1834 ;
l'article 13 du
décret du 28 juillet 1848 ; l'article 7 de la loi du 30
juin 1881 ; la loi du 14 mars 1872 ; le paragraphe 2,
article
2, de la loi du 24 mai 1825 ; le décret du 31 janvier 1852
et, généralement, toutes les dispositions contraires
à la présente loi.
Il n'est en rien dérogé pour l'avenir aux lois
spéciales relatives aux syndicats professionnels, aux
sociétés de commerce et aux sociétés de
secours mutuels.
Article 21
bis
(inséré par Loi n° 81-909 du 9
octobre
1981 Journal Officiel du 10 octobre 1981)
La
présente loi est applicable aux territoires
d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.
NB: les articles 12, 14, 16 et 19 ne figurent pas ci-dessus car ils ont été abrogés par la suite.
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